30. Le cessionnaire ou le secrétaire, selon le cas, doit respecter le droit d’une personne de prendre connaissance des éléments, renseignements et documents qui la concernent dans tout dossier constitué à son sujet et d’en obtenir copie.
Les frais de l’obtention des copies sont à la charge du demandeur.
Les articles 12, 13 et s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires au cessionnaire ou au secrétaire qui prend possession des dossiers d’un technologue professionnel conformément à la présente sous-section.
Décision 2005-09-14, a. 30.